Article L141-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
6 textes citent l'article

Commentaires63


1Vente du fonds de commerce : Nos Missions
www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2024

[…] Le prix de vente en trois composantes à l'effet de satisfaire au 3e alinéa de l'Article L 141-5 du Code de […] commerce (éléments corporels, éléments incorporels, marchandises s'il y a lieu. […] […]

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2Guide juridique de la cession d’officine de pharmacie.
Village Justice · 1er février 2024

[…] 2. […] Afin de satisfaire à l'article L141-5 du Code de commerce, les parties doivent ventiler le prix de cession, c'est-à-dire indiquer quel est le prix des éléments incorporels d'une part, et quel est le prix des éléments corporels d'autre part. Éléments cédés :

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3Créances salariales et cession du fonds de commerce
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, elle rappelle qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu avant la cession.

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Décisions348


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mai 2019, n° 18-12.409

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sous la catégorie « actifs financiers », la cession des « indemnités d'assurances espérées consécutivement à la destruction du hangar », la cour d'appel qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 461 du code de procédure civile, et les articles L. 141-5, L. 626-10 et L. 642-2 du code de commerce.

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2Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 13/00392
Confirmation

[…] M me K L, Présidente, […] Attendu que le bailleur des locaux dans lesquels est exploitée le fonds de commerce pour lequel autorisation de cession est sollicitée par le liquidateur judiciaire et dont le droit de bail constitue un élément naturel au regard des dispositions des articles L141-5 al2 et L142-2 al3 du Code de Commerce ne figure pas au nombre des personnes devant, selon l'article R642-37-2 de ce code, être entendues ou dûment appelées par le Juge Commissaire ayant à statuer en application de l'article L242-19 du même code ou dont celui-ci doit recueillir les observations ;

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2014, n° 2013001113

[…] 3.178,01 € au titre des frais de déplacements et du temps passé selon facture du 05 novembre 2012 Constater que la SARL CAP SUD est redevable à la SARL TECTOBOIS de la somme de 8.362, […] et d'autre part, le paragraphe 3.7 de l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAP SUD à la société TECTOBOIS intitulé Privilège de vendeur et action résolutoire stipulait que : /! est rappelé que le VENDEUR dispose du privilège de vendeur de fonds de commerce et de l'action résolutoire prévus aux articles L 141-5 à L 141-7 du Code de commerce. […]

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