Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Commentaires • 66
[…] Le prix de vente en trois composantes à l'effet de satisfaire au 3e alinéa de l'Article L 141-5 du Code de […] commerce (éléments corporels, éléments incorporels, marchandises s'il y a lieu. […] […]
Lire la suite…[…] 2. […] Afin de satisfaire à l'article L141-5 du Code de commerce, les parties doivent ventiler le prix de cession, c'est-à-dire indiquer quel est le prix des éléments incorporels d'une part, et quel est le prix des éléments corporels d'autre part. Éléments cédés :
Lire la suite…Décisions • 352
[…] * ainsi, soit il faut considérer qu'elle n'a repris que le fonds de commerce, les salariés ayant été licenciés auparavant et, dans ce cas, l'article L. 141-5 du code de commerce dispose que la dette (notamment relative aux salariés) n'est pas transmissible au cessionnaire ; soit il faut considérer qu'elle a repris les salariés, leur licenciement n'étant qu'une mesure juridique pour leur permettre de bénéficier des avantages sociaux et dans ce cas, l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit clairement que la dette ne peut être transférée au cessionnaire ;
Lire la suite…- Amiante·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Liste·
- Salarié·
- Établissement·
- Travail·
- Mesure technique·
- Réparation·
- Poussière
[…] Vu l'article L.141-1 et suivants du code de commerce, […] Vu l'article L141-5 al 2 du Code de commerce,
Lire la suite…- Sociétés·
- Vente·
- Acompte·
- Courrier·
- Contrats en cours·
- Fonds de commerce·
- Cession·
- Lettre·
- Accord·
- Clientèle
3. Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2014, n° 2013001113
[…] 3.178,01 € au titre des frais de déplacements et du temps passé selon facture du 05 novembre 2012 Constater que la SARL CAP SUD est redevable à la SARL TECTOBOIS de la somme de 8.362, […] et d'autre part, le paragraphe 3.7 de l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAP SUD à la société TECTOBOIS intitulé Privilège de vendeur et action résolutoire stipulait que : /! est rappelé que le VENDEUR dispose du privilège de vendeur de fonds de commerce et de l'action résolutoire prévus aux articles L 141-5 à L 141-7 du Code de commerce. […]
Lire la suite…- Lac·
- Fonds de commerce·
- Cession·
- Clause resolutoire·
- Créance·
- Résolution judiciaire·
- Prix·
- Contrat de sous-traitance·
- Saisie conservatoire·
- Résolution
>l'article L. 141-5 du Code de commerce, lequel précise que le fonds de commerce est un ensemble de biens corporels et incorporels destinés à l'usage d'une activité commerciale. Cette définition cadre légale pour la compréhension des éléments qui constituent le fonds de commerce. […] L. 141-5), qui les distingue clairement des biens corporels.
Lire la suite…