Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Commentaires • 17
Privilège du vendeur de fonds de commerce Les dispositions applicables sont celles des articles L141-5 et suivants du Code de Commerce. Dans sa rédaction issue de la réforme, l'article L. 141-6 dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 141-6, alinéa premier). […] Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, […]
Lire la suite…Décisions • 164
[…] en date du 06 février 2019 [RG N° 18/00142] […] En effet, l'appelant invoque désormais l'article L.141-6 du code de commerce, selon lequel, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
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[…] Jugement du 25/06/2010 […] — au défaut de paiement du prix prévu au contrat de vente (article L. 141 6 alinéa 2 du code de commerce qui renvoit à l'article 1654 du Code civil)
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3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 24 février 2022, n° 20/03976
[…] Le droit proportionnel prévu par l'article prévu par l'article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l'article R. 631-4 du Code de la consommation).Aucune dérogation ne peut intervenir. Il n'est allégué par les intimés aucun motif d'équité justifiant que ce droit soit mis à la charge des appelants.
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Il convient de rappeler que contrairement au droit commun de la vente, la vente d'un fonds de commerce est un contrat qui nécessite l'établissement d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, cette condition était prévue par l'article L141-1 du Code de commerce, mais ne concernait que le privilège du vendeur. […] L'ancien article du code de commerce exigeait encore la date à laquelle le vendeur a acquis le fonds de commerce ainsi que la nature de l'acte qui a permis cette acquisition (acte sous seing privé ou acte authentique), le prix auquel le vendeur a acquis le bien devait lui aussi figurer dans l'acte. Lorsque c'est le vendeur qui a créé lui-même le fonds de commerce, ces mentions ne sont bien évidemment pas exigées, il devra simplement l'indiquer dans l'acte de vente. […]
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