Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Commentaires • 17
Privilège du vendeur de fonds de commerce Les dispositions applicables sont celles des articles L141-5 et suivants du Code de Commerce. Dans sa rédaction issue de la réforme, l'article L. 141-6 dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 141-6, alinéa premier). […] Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, […]
Lire la suite…Décisions • 164
[…] Vu les articles L. 141 6 et suivants du Code de Commerce, […] Madame H A n'est ni présente, ni représentée à l'audience du 09 Mars 2010 pour soutenir les moyens et arguments développés lors de l'audience du 06 Octobre 2009.
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[…] en date du 06 février 2019 [RG N° 18/00142] […] En effet, l'appelant invoque désormais l'article L.141-6 du code de commerce, selon lequel, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
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3. Tribunal de commerce de Nice, 12 décembre 2007, n° 2007F00404
[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 26 avril 2007, la SARL MARINA PÊCHE ET PLAISANCE et Madame X Y ont fait délivrer assignation à la SARL MARINA afin de s'entendre, Vu les articles L 141-6 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu les termes de l'acte de cession de fonds de commerce,
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Il convient de rappeler que contrairement au droit commun de la vente, la vente d'un fonds de commerce est un contrat qui nécessite l'établissement d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, cette condition était prévue par l'article L141-1 du Code de commerce, mais ne concernait que le privilège du vendeur. […] L'ancien article du code de commerce exigeait encore la date à laquelle le vendeur a acquis le fonds de commerce ainsi que la nature de l'acte qui a permis cette acquisition (acte sous seing privé ou acte authentique), le prix auquel le vendeur a acquis le bien devait lui aussi figurer dans l'acte. Lorsque c'est le vendeur qui a créé lui-même le fonds de commerce, ces mentions ne sont bien évidemment pas exigées, il devra simplement l'indiquer dans l'acte de vente. […]
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