Article L141-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui peut lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1L’action résolutoire et vente de fonds de commerce
Maître Joan Dray · LegaVox · 6 avril 2014

2Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce
Maître Joan Dray · LegaVox · 16 novembre 2011
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Décisions50


1Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2014, n° 2013001113

[…] La SARL CAP SUD n'a jamais été officiellement informée par la SARL TECTOBOIS de la réalisation de ces ventes. Elle a réclamé les versements qui lui étaient dus mais la SARL TECTOBOIS est restée taisante sur ce point et a manqué à son obligation élémentaire du paiement du prix de la cession. La SARL CAP SUD est donc fondée à invoquer la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue à l'article 3.7 de l'acte de cession, sur le fondement de l'article 1654 du Code Civil et L 141-7 du Code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 juin 2014, n° 13/06316

[…] Il appartenait à la Société CDB d'agir contre la Société CASANOVA – LA CIOTAT, toujours redevable de la somme invoquée, ou contre la Société LA GOELETTE, qui n'était pas libérée à l'égard de la Société CDB si elle n'avait pas payé le prix de vente du fonds de commerce à la société venderesse, conformément aux dispositions de l'article L141-7 du Code de commerce. […] L a Société CDB sera donc condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître LASALARIE.

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 25 juin 2010, n° 2010003124

[…] — - que le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints (articles L. 141 7 du code de commerce),

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