Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 21
Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Commentaires • 99
Cet article offre un aperçu détaillé du BODACC, en examinant ses objectifs, ses obligations et ses effets juridiques. […] Les ventes et cessions de fonds de commerce (art. L. 141-12 et L. 141-13 du Code de commerce)
Lire la suite…Pour mémoire, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […]
Lire la suite…Décisions • 449
[…] Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… « sollicite des explications pour savoir quel est le comptable dont la responsabilité est envisagée. Il semble bien que ce soit celle de mon successeur mais dans le doute je rappelle que le créancier opposant, dont les droits n'ont pas été respectés, peut toujours assigner l'acquéreur pour faire déclarer inopposable le versement du prix irrégulier et obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-12 du code de commerce à l'article L. 141-17 du code de commerce (Cass. com. 15 mai 1973, n° 72- 11484) » ; qu'il conclut en demandant que sa responsabilité ne soit pas engagée pour la charge n° 4 ;
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[…] Elle invoque encore le caractère très bref de l'exploitation alors que la jurisprudence retient le critère de la permanence de l'exploitation et prétend que la cession ne devait pas faire l'objet de la publicité prévue par les articles L.141-17 et L.141-12 du Code de Commerce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 6 septembre 2018, n° 16/08794
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 141-14 du code de commerce, dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ;
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[…] Ainsi, l'acquéreur doit exercer la même activité que l'ancien locataire et donc exploiter la m& […] Cette publicité permet à d'autres parties de s'opposer à la cession en utilisant les formes simplifiées de l'article L. 141-12 du Code de commerce .
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