Article L141-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires36


1BODACC : Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
www.exprime-avocat.fr · 13 avril 2023

[…] Les annonces relatives aux procédures collectives (art. […] Les entreprises doivent respecter les formalités prévues par le Code de commerce et les décrets d'application pour chaque type d'annonce. Par exemple, une annonce relative à une cession de fonds de commerce doit mentionner les éléments prévus par l'article R. 141-1 du Code de commerce (R.123-211 voir également). […] L. 123-13 du Code de commerce). La non-publication d'un acte ou d'une information peut avoir des conséquences juridiques importantes pour les entreprises et les tiers concernés. Par exemple, la non-publication d'une cession de fonds de commerce peut entraîner l'inopposabilité de la cession à l'égard des tiers, voire son annulation à la demande d'une partie ou d'un créancier (art. L. 141-16 du Code de commerce).

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2Imposition des cessions de titres et de fonds de commerce
www.hemera-avocats.fr · 15 octobre 2022

[…] LES DROITS D'ENREGISTREMENT : (Articles 719, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts) L'acte de cession de fonds de commerce doit obligatoirement […] (Articles L 141-12 et L 141-13 du Code de commerce) L'acquéreur doit payer des droits d'enregistrement calculés sur le prix de cession : 0% du prix de cession jusqu'à 23.000 €

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3Cessions de fonds de commerce : suppression de la publicité légale
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La publicité au Bodacc assure désormais seule l'information des tiers et est considérée comme suffisante pour garantir transparence et l'information des mutations de fonds de commerce. […] Par ailleurs, les annonces publiées au Bodacc ne sont pas sujettes à un risque de nullité : leur format est strictement encadré, en application du nouvel article L.141-13 du Code de commerce lequel précise dorénavant les mentions obligatoires des annonces.

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Décisions68


1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2013, n° 2012F00464
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que LBA ne conteste nullement l'article 27 du projet de contrat de cession qui stipule que l'enregistrement de la cession se fera dans le mois de la signature, aux frais et à la diligence du cessionnaire ; […] du fait de la perfection de la vente, l'entrée en jouissance a été fixée au 20 décembre 2011 ; que le défaut de signature d'acte de cession, empêche l'enregistrement dont l'obligation est faite au cessionnaire en vertu des dispositions de l'article L.141-12 du Code de commerce ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.141-13 du même code, la publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, […]

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  • Ès-qualités·
  • Fonds de commerce·
  • Horeca·
  • Contrat de cession·
  • Enregistrement·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Exception d'incompétence·
  • Acte·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006, n° 99/03492
Infirmation

[…] Considérant que la succession de M. E C n'a jamais été liquidée ; qu'aucun acte de partage ou de licitation n'a été établi ; que le projet de partage amiable rédigé par M e MEDIONI , notaire , n'a pas abouti en raison des difficultés intervenues entre les parties sur l'évaluation du cabinet d'administrateur de biens de M. F C ; qu'aucune mesure de publicité de cession du fonds de commerce n'a été effectuée selon les articles L 141-12 et L 141-13 du code de commerce ; que contrairement aux écritures de M e A aucun acte de cession du fonds n'a été réalisé par M. E C ; que dans ces conditions l'ordonnance du juge commissaire doit être infirmée en ce qu'elle a admis une créance de l'indivision au titre de ' la valeur du fonds dont M. C a pris possession sans en payer le prix ' ;

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  • Successions·
  • Créance·
  • Indivision·
  • Fonds de commerce·
  • Biens·
  • Ordonnance·
  • Administrateur provisoire·
  • Mandataire·
  • Cabinet·
  • Cession

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2023, n° 22/01405
Infirmation

[…] S'agissant des créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation, l'article L141-13 du code de commerce dispose que : […] II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. (…)'

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Charges de copropriété·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Lot·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Ouverture
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Document parlementaire0

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