Article L141-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/2003
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Version08/08/2015
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Version16/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V), Loi 1909-03-17 art. 3 al. 4

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires72


1Jamais sans séquestre
Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2023

Pour mémoire, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […]

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2Le liquidateur judiciaire et l’action contre l’acquéreur d’un fonds de commerce
LLA Avocats · 5 avril 2023

[…] Ainsi, la vente doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. […] Néanmoins, une solution a été prévue par le Code de commerce. En effet, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce permet d'établir une inopposabilité du paiement de prix de cession à l'égard des créanciers (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337), mais également à l'égard des tiers. […]

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3Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers
www.safa-avocats.com · 16 mars 2023

La décision de la Haute juridiction est prise au visa des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce, qui ensemble ont pour effet de considérer que « l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Référé, 11 septembre 2017, n° 2017R00017

[…] Il convient de relever que le seul fondement juridique cité par la demanderesse est l'article L141-14 du code de commerce qui prévoit justement la possibilité pour les créanciers du vendeur de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce entre les mains du notaire. […] — L'article L.141-15 du code de commerce, mais cela suppose la mise en cause de l'acquéreur ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SARL LE BOUCHON GAILLARD est absente des débats,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 février 2003, n° 02/02248

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, L 141-14, L 141-15 et L 143-21 du code de commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 juin 2008, n° 08/54689

[…] Attendu que suivant les dispositions de l'article L 141-14 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire du fonds de commerce, que sa créance soit ou non exigible, peut faire opposition au paiement du prix de vente ;

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