Article L141-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version04/01/2003
>
Version08/08/2015
>
Version16/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-03-17 art. 3 al. 4, Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 21

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires72


1Jamais sans séquestre
Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2023

Pour mémoire, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […]

 Lire la suite…

2Le liquidateur judiciaire et l’action contre l’acquéreur d’un fonds de commerce
LLA Avocats · 5 avril 2023

[…] Ainsi, la vente doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. […] Néanmoins, une solution a été prévue par le Code de commerce. En effet, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce permet d'établir une inopposabilité du paiement de prix de cession à l'égard des créanciers (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337), mais également à l'égard des tiers. […]

 Lire la suite…

3Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers
www.safa-avocats.com · 16 mars 2023

La décision de la Haute juridiction est prise au visa des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce, qui ensemble ont pour effet de considérer que « l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 février 2003, n° 02/02248

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, L 141-14, L 141-15 et L 143-21 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Juge des référés·
  • Prix·
  • Attribution·
  • Consignation·
  • Fonds de commerce·
  • Créance·
  • Désignation·
  • Exception d'incompétence·
  • Urssaf

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 20 avril 2004, n° 04/00592

[…] Attendu que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui n'est pas un créancier au sens de l'article L 141-14 du Code de Commerce, ne peut former opposition à la distribution du prix de vente ; que dès lors, la mainlevée doit être ordonnée, et la demanderesse doit être autorisée à percevoir le prix de cession ;

 Lire la suite…
  • Automobile·
  • Mainlevée·
  • Opposition·
  • Cession·
  • Prix·
  • Dommages et intérêts·
  • Provision·
  • Acte·
  • Fonds de commerce·
  • Procédure abusive

3Tribunal de commerce de Limoges, 22 juin 2018, n° 2018002935

[…] qu'à ce jour l'opposition est maintenue de sorte que le cédant se trouve dans l'incapacité de percevoir la totalité du prix de vente à lui revenir, le contraignant à faire application des dispositions de l'article L141-16 du Code de Commerce, […] qu'en effet les dispositions de l'article L141-14 du Code de Commerce prévoient que « dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, […] une mesure d'expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre à l' initiative de sa compagnie d'assurance et il ressort du rapport dressé que la notion de vice caché alléguée est totalement fantaisiste, […]

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Prix·
  • Bilan·
  • Séquestre·
  • Vendeur·
  • Sécurité·
  • Fonds de commerce·
  • Notaire·
  • Référé·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).