Article L141-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires5


3Eclairage sur les différentes fonctions du référé.
Village Justice · 29 février 2016

[…] Il en va de même de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, qui prévoit que le juge des référés peut être saisi en cas d'opposition irrégulière à un chèque pour ordonner la levée de l'opposition , ou encore de l'article L. 141-15 du Code de commerce, qui permet au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par un créancier au paiement du prix de la vente d'un fonds de commerce.

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Décisions215


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 février 2003, n° 02/02248

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, L 141-14, L 141-15 et L 143-21 du code de commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Caen, Référés (délibérés), 14 juin 2017, n° 2017004233

[…] Suivant acte en date du 24/04/2017, SARL DESCLAIS TRAITEUR a assigné SCI L'ACACIA à comparaître devant Nous, Président du Tribunal de Commerce de Caen, à l'audience des référés du 17/05/2017, afin, vu les articles L.141-14 et suivants du code de commerce, à titre principal, de déclarer l'opposition en date du 15 mars 2017 nulle et de nul effet, à titre subsidiaire, de déclarer l'opposition infondée, en conséquence autoriser la société demanderesse à toucher le prix de vente de son fonds de commerce, et ce malgré l'opposition, de condamner la société l'ACACIA à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 21 janvier 2020, n° 19/01069
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article « L.145-15 » du code de commerce, que l'absence d'autre opposition au paiement du prix que celle de madame A était établie par l'ordonnance définitive rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 1 er mars 2011, […] — les sommes consignées doivent être restituées conformément à l'article L.141-16 lorsque l'opposition a été faite sans titre et sans cause « ou » lorsqu'aucune instance au fond a été engagée par l'opposant pour faire valoir sa créance,

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