Article L141-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires5


3Eclairage sur les différentes fonctions du référé.
Village Justice · 29 février 2016

[…] Il en va de même de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, qui prévoit que le juge des référés peut être saisi en cas d'opposition irrégulière à un chèque pour ordonner la levée de l'opposition , ou encore de l'article L. 141-15 du Code de commerce, qui permet au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par un créancier au paiement du prix de la vente d'un fonds de commerce.

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Décisions215


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Référé, 11 septembre 2017, n° 2017R00017

[…] Il convient de relever que le seul fondement juridique cité par la demanderesse est l'article L141-14 du code de commerce qui prévoit justement la possibilité pour les créanciers du vendeur de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce entre les mains du notaire. […] — L'article L.141-15 du code de commerce, mais cela suppose la mise en cause de l'acquéreur ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SARL LE BOUCHON GAILLARD est absente des débats,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 février 2003, n° 02/02248

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, L 141-14, L 141-15 et L 143-21 du code de commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 juin 2008, n° 08/54689

[…] Qu'à supposer que la demande tende en réalité à cantonner au sens de l'article L 141-15 § 2 du code de commerce l'opposition formée le 13 mai 2004 au montant de 235.152 €, ce qui n'est pas très clairement exposé, il est par ailleurs indiqué que diverses personnes physiques ou morales ont bénéficié de règlements pour un total de 264.114,80 euros; que cependant l'acquéreur du fonds de commerce n'a pas été appelé dans la cause, et le défendeur fait état d'une deuxième opposition effectuée le 27 mai 2004 par le comptable du Trésor du ler arrondissement ;

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