Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
Commentaires • 5
[…] Il en va de même de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, qui prévoit que le juge des référés peut être saisi en cas d'opposition irrégulière à un chèque pour ordonner la levée de l'opposition , ou encore de l'article L. 141-15 du Code de commerce, qui permet au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par un créancier au paiement du prix de la vente d'un fonds de commerce.
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Il convient de relever que le seul fondement juridique cité par la demanderesse est l'article L141-14 du code de commerce qui prévoit justement la possibilité pour les créanciers du vendeur de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce entre les mains du notaire. […] — L'article L.141-15 du code de commerce, mais cela suppose la mise en cause de l'acquéreur ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SARL LE BOUCHON GAILLARD est absente des débats,
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[…] GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M […] — ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente à hauteur de 5 750 euros, au visa des articles L141-15 et L141-16 du code de commerce,
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 20 décembre 2016, n° 16/01917
[…] Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe” (article L 141-15 du code de commerce) ;
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