Article L141-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.


Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 29 février 2016

[…] Il en va de même de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, qui prévoit que le juge des référés peut être saisi en cas d'opposition irrégulière à un chèque pour ordonner la levée de l'opposition , ou encore de l'article L. 141-15 du Code de commerce, qui permet au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par un créancier au paiement du prix de la vente d'un fonds de commerce.

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Décisions216


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Référé, 11 septembre 2017, n° 2017R00017

[…] Il convient de relever que le seul fondement juridique cité par la demanderesse est l'article L141-14 du code de commerce qui prévoit justement la possibilité pour les créanciers du vendeur de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce entre les mains du notaire. […] — L'article L.141-15 du code de commerce, mais cela suppose la mise en cause de l'acquéreur ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la SARL LE BOUCHON GAILLARD est absente des débats,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 janvier 2018, n° 17/01824
Infirmation partielle

[…] GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M […] — ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente à hauteur de 5 750 euros, au visa des articles L141-15 et L141-16 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 20 décembre 2016, n° 16/01917

[…] Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe” (article L 141-15 du code de commerce) ;

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