Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 41
Pour mémoire, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […]
Lire la suite…[…] Ainsi, la vente doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. […] Néanmoins, une solution a été prévue par le Code de commerce. En effet, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce permet d'établir une inopposabilité du paiement de prix de cession à l'égard des créanciers (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337), mais également à l'égard des tiers. […]
Lire la suite…Décisions • 157
[…] Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, Condamner, A titre principal : Vu l'article L 141-17 du code de commerce, — la société OUSITIPIX à lui payer la somme de 98.879,78 euros ttc, au titre de factures impayées relatives à des prestations de développement de photographies numériques, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux ayant courus à compter de l'envoi de la lettre en date du 11 octobre 2012 ; — la société OUSITIPIX à lui payer la somme de 14.831,96 euros en application des dispositions de l'article 8.4 des conditions générales de vente dûment acceptées ;
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[…] Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… « sollicite des explications pour savoir quel est le comptable dont la responsabilité est envisagée. Il semble bien que ce soit celle de mon successeur mais dans le doute je rappelle que le créancier opposant, dont les droits n'ont pas été respectés, peut toujours assigner l'acquéreur pour faire déclarer inopposable le versement du prix irrégulier et obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-12 du code de commerce à l'article L. 141-17 du code de commerce (Cass. com. 15 mai 1973, n° 72- 11484) » ; qu'il conclut en demandant que sa responsabilité ne soit pas engagée pour la charge n° 4 ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 8 octobre 2007, 06/97
[…] Elle invoque encore le caractère très bref de l'exploitation alors que la jurisprudence retient le critère de la permanence de l'exploitation et prétend que la cession ne devait pas faire l'objet de la publicité prévue par les articles L.141-17 et L.141-12 du Code de Commerce.
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