Article L141-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version08/08/2015
>
Version16/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 17 mars 1909 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
1 texte cite l'article

Commentaires41


1Action d'intérêt collectif : obtention du prix du fonds de commerce versé hâtivement
Romain Azevedo · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2023

2Jamais sans séquestre
Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2023

Pour mémoire, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […]

 Lire la suite…

3Le liquidateur judiciaire et l’action contre l’acquéreur d’un fonds de commerce
LLA Avocats · 5 avril 2023

[…] Ainsi, la vente doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. […] Néanmoins, une solution a été prévue par le Code de commerce. En effet, la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce permet d'établir une inopposabilité du paiement de prix de cession à l'égard des créanciers (Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-15.337), mais également à l'égard des tiers. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions157


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 9 juin 2015, n° 2013002535

[…] Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, Condamner, A titre principal : Vu l'article L 141-17 du code de commerce, — la société OUSITIPIX à lui payer la somme de 98.879,78 euros ttc, au titre de factures impayées relatives à des prestations de développement de photographies numériques, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux ayant courus à compter de l'envoi de la lettre en date du 11 octobre 2012 ; — la société OUSITIPIX à lui payer la somme de 14.831,96 euros en application des dispositions de l'article 8.4 des conditions générales de vente dûment acceptées ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conditions générales·
  • Tribunaux de commerce·
  • Vente·
  • Liquidateur amiable·
  • Titre·
  • Partie·
  • In solidum·
  • Jugement·
  • Siège social

2Provence Alpes Côte d'Azur, 2015-02-26, Jugement n°2015-0009

[…] Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… « sollicite des explications pour savoir quel est le comptable dont la responsabilité est envisagée. Il semble bien que ce soit celle de mon successeur mais dans le doute je rappelle que le créancier opposant, dont les droits n'ont pas été respectés, peut toujours assigner l'acquéreur pour faire déclarer inopposable le versement du prix irrégulier et obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-12 du code de commerce à l'article L. 141-17 du code de commerce (Cass. com. 15 mai 1973, n° 72- 11484) » ; qu'il conclut en demandant que sa responsabilité ne soit pas engagée pour la charge n° 4 ;

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Titre·
  • Recouvrement·
  • Responsabilité·
  • Ville·
  • Diligences·
  • Commune·
  • Créance·
  • Prescription·
  • Réponse

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 8 octobre 2007, 06/97
Confirmation

[…] Elle invoque encore le caractère très bref de l'exploitation alors que la jurisprudence retient le critère de la permanence de l'exploitation et prétend que la cession ne devait pas faire l'objet de la publicité prévue par les articles L.141-17 et L.141-12 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Loisir·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Comptable·
  • Droit d'enregistrement·
  • Fonds de commerce·
  • Clientèle·
  • Avoué·
  • Exploitation·
  • Polynésie française
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).