Article L141-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-03-17 art. 5, Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 161 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l'article L. 141-14 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, former, en se conformant aux prescriptions des articles L. 141-14 à L. 141-16 une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles L. 143-6 et L. 143-7, ou selon les dispositions de l'article L. 642-5.
L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaires20


1Vente du fonds de commerce : évaluation et formalités
avocat-tigzim.fr · 7 août 2016

[…] Cet acte peut être rédigé soit par acte authentique (notaire) soit par acte d'avocat et doit contenir différentes mentions prévues sous peine de nullité de l'acte par l'article L 141-1 du Code de commerce : […] Cette publicité permet d'informer les tiers, et notamment les créanciers du vendeur qui pourront éventuellement, s'ils en remplissent les conditions, faire opposition sur le prix de vente (article L141-19 du Code de commerce).

 Lire la suite…

2Les modalités de cession ou d'apport d'un fonds de commerce assouplies
Maître Isabelle Wien · LegaVox · 8 septembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 août 2013, n° 2013004307

[…] Ces fonds resteront entre les mains du séquestre à qui les parties confèrent dès à présent mandat irrévocable d'en effectuer la consignation, conformément aux dispositions de l'article L 141-19 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Bail·
  • Séquestre·
  • Nantissement·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Crédit agricole·
  • Cession·
  • Privilège·
  • Prix

2Tribunal de commerce de Pontoise, 10 mai 2010, n° 2010P00134

[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, […]

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Crédit lyonnais·
  • Créanciers·
  • Privilège·
  • Radiation·
  • Centre commercial·
  • Nantissement·
  • Vente·
  • Acquéreur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 mars 2021, n° 19/05129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2006 ; Vu la loi du 25 janvier 1985 ; Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; Vu les articles 149 et 238 du Code de procédure civile ; Vu les pièces visées selon bordereau joint ;

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Expert judiciaire·
  • Hôtellerie·
  • Location-gérance·
  • Prix·
  • Valeur·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).