Article L141-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Toutefois, si par suite de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il peut être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
8 textes citent l'article

Commentaires22


1Cessions de fonds de commerce : suppression de la publicité légale
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La loi supprime désormais, pour les opérations conclues à compter du 8 août 2015, l'obligation de publier l'acte de vente d'un fonds de commerce ou l'apport d'un tel fonds dans un journal d'annonces légales. La seule publication demeurant obligatoire est celle d'un avis au Bodacc, consultable par voie électronique. […] La modification du Code de commerce, en particulier des articles L.141-12 et L.141-21, quant à l'obligation de publicité constitue ainsi une mesure d'allègement significative pour les entreprises.

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2Publication légale en cas de cession ou apport d’un fonds de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias vient rétablir l'obligation de publier dans un journal d'annonces légales la cession par vente ou apport d'un fonds de commerce. […] Cette obligation de publication dans un journal d'annonces légales est désormais rétablie par l'article 21 de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias et modifiant les articles L. 141-12, L. 141-18 et L. 141-21 du Code de commerce. […]

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Décisions39


1Tribunal de commerce de Chartres, 16 février 2012, n° 2010J07867

[…] Que Monsieur A B a remis son fonds de commerce et son stock de marchandises à la SARLÙU « Pharmacie X » qui en a pris possession le 1° septembre 2009. Que la SARLUÙ « Pharmacie X » n'a jamais émis la moindre contestation sur la nature ou le montant du stock cédé. Que conformément à l'article L.141-21 du Code de Commerce, les mentions devant figurer à tout acte de vente n'ont pas été omises. Qu'à ce titre, Monsieur A B a notamment communiqué tous les chiffres d'affaires de l'officine depuis son acquisition le 1° avril 2007. Que pour expliquer son inexécution, la SARLU « Pharmacie X » semble faire état que l'officine de pharmacie ne lui aurait pas été remis en intégralité en raison de la baisse du chiffre d'affaires et semble soupçonner un détournement de clientèle.

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  • Pharmacie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Stock·
  • Expert·
  • Cession·
  • Compromis·
  • Vente·
  • Prix·
  • Billet à ordre·
  • Acte

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 décembre 2013, n° 13/58221

[…] L'article L. 141-12 du code du commerce dispose que “Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.”

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  • Opposition·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Délai·
  • Avis·
  • Publication·
  • Cession·
  • Prix·
  • Date

3Tribunal de commerce de Limoges, 7 juin 2013, n° 2013003962

[…] #: De désigner Maître E F, Membre de la SCP GRIMAUD F, vu les dispositions des articles L 141-21 du Code de Commerce et 1281 -1 et suivants du code de Procédure Civile aux fins de répartition du prix de vente du fonds de commerce vendu par les époux Y D à la requérante,

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  • Séquestre·
  • Fonds de commerce·
  • Vices·
  • Juge des référés·
  • Prix de vente·
  • Débours·
  • Publicité légale·
  • Vente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Employé
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Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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