Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 21
Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-22.
Commentaires • 27
[…] « A ce titre, l'article L. 526-27 du code de commerce crée un régime dérogatoire en matière de transmission du patrimoine professionnel, simplifiant les formalités à accomplir en cas de transmission de l'intégralité du patrimoine […] Les nouvelles dispositions précisent en outre que lorsque le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel se compose d'un fonds de commerce, ce dernier est dispensé, conformément à l'article L. 526-29 du code de commerce, de procéder aux formalités prescrites par les articles L. 141-12 à L. 141-22 ».
Lire la suite…Décisions • 87
[…] — qu'en l'absence de déclaration de créance des Consorts C B ou de la société M dans les formes prescrites par l'article L.141-22 du Code de commerce, la société MTG ne saurait être tenue solidairement au paiement des dettes de Monsieur J ;
Lire la suite…- Menuiserie·
- Assureur·
- Fondation·
- Ouvrage·
- Titre·
- Dire·
- Dommage·
- Garantie·
- Sociétés·
- Villa
[…] DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DU GAGE DES STOCKS (DECRET N° 2006-1803 DU 23 DECEMBRE 2006) NEANT ETAT DES DECLARATIONS DE CREANCES EN SUITE D'APPORT (ARTICLE L.141-22 DU CODE DE COMMERCE) NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS PROVISOIRES DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 9 JUILLET 1991 N° 91-650, DECRET DU 31 JUILLET 1992 N° 92-755) NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES CLAUSES D'INALIENABILITE NEANT ETAT PES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 243-4, L 243-5, R 243-46 A 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) INSCRIPTION INATURE, […]
Lire la suite…- Nantissement·
- Liquidateur·
- Fonds de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Société générale·
- Radiation·
- Profit·
- Immobilier·
- Code de commerce·
- Privilège
3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 14 mars 2014, n° 2013026466
[…] » Suivant assignstion en date du 19 avril 2013, signifiée dans les conditions de l'article 658 CPC, réitérée par des conclusions des 21 juin et 6 décembre 2013, METRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154 et 1369-4 et suivants du code civil Vu l'article L 141-22 du code de commerce Vu les pièces produites aux débats Page 1
Lire la suite…- Métro·
- Exception d'incompétence·
- Tribunaux de commerce·
- Siège social·
- Contrat de prestation·
- Jugement·
- Consultant·
- Savant·
- Siège·
- Compétence