Article L142-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


Gouache Avocats · 6 décembre 2021

Dès lors, le second alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce est amendé pour préciser que «Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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Maxime Julienne · Revue des contrats · 1er décembre 2015
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Décisions137


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 janvier 2009, n° 2008L03019

[…] — le mandataire liquidateur n'a pas respecté les dispositions des articles L.622-21 et L.622-17 concernant les contrats en cours et l'information afférente. […] — l'article L142-1 du Code de commerce dispose «Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds de commerce. »

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2Tribunal de commerce de Lyon, 6 mai 2014, n° 2013J01219

[…] 2013J01219 – 1412600004/1 […] Sur la nullité du nantissement : qu'aux termes de l'article L142-4 du code du commerce « l'inscription doit être prise, à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif » ; que le contrat a été régularisé le 27 avril 2009 par l'emprunteur et le nantissement n'a été inscrit par la banque que le 13 mai 2009. […] Attendu qu'en conséquence sur le fondement des articles L 142-4 du code de Commerce, 640 et 642 du CPC, le Tribunal en conclura que l'inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce a été effectuée hors délais ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 1er avril 2010, n° 09/03558
Confirmation

[…] ARRET DU 01 AVRIL 2010 […] En tout état de cause il résulte des dispositions de l'article L 142-1 du code de commerce que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence; Dès lors le fait pour la banque de ne pas avoir demandé une telle attribution ne peut constituer une faute ayant privé la caution de la subrogation (Cass Com 13/10/1998) ;

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