Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Commentaires • 6
Décisions • 137
[…] — le mandataire liquidateur n'a pas respecté les dispositions des articles L.622-21 et L.622-17 concernant les contrats en cours et l'information afférente. […] — l'article L142-1 du Code de commerce dispose «Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds de commerce. »
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[…] Que l'appelante précise qu'en juillet 2013 elle a dû cesser l'exploitation de l'activité cédée en raison des pertes générées qui la mettaient en péril ; que pour conclure à la nullité de la cession, elle se fonde sur les trois griefs sus énoncés afin d'établir le dol; qu'elle invoque aussi l'erreur sur les qualités substantielles en faisant valoir que le fonds était en réalité déficitaire et qu'elle a commis une erreur à la fois sur la clientèle et sur l'objet de la vente : des activités ne pouvant être exercées comme se situant hors de la région [Localité 2] ou comme étant assorties d'obligations d'assurance hors de sa portée; qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas satisfait aux prescriptions des articles L 141-1 et L142-1 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 6 mai 2014, n° 2013J01219
[…] 2013J01219 – 1412600004/1 […] Sur la nullité du nantissement : qu'aux termes de l'article L142-4 du code du commerce « l'inscription doit être prise, à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif » ; que le contrat a été régularisé le 27 avril 2009 par l'emprunteur et le nantissement n'a été inscrit par la banque que le 13 mai 2009. […] Attendu qu'en conséquence sur le fondement des articles L 142-4 du code de Commerce, 640 et 642 du CPC, le Tribunal en conclura que l'inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce a été effectuée hors délais ;
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Dès lors, le second alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce est amendé pour préciser que «Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
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