Article L142-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Village Justice · 12 décembre 2021

L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)

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Gouache Avocats · 6 décembre 2021

Dès lors, le second alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce est amendé pour préciser que «Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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Décisions137


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 13/14954
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions du 9 août 2013, la SARL NATYVE demande à la Cour au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, L 541 et suivants du code de l'environnement, L 142-1 du code de commerce, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 23 septembre 2016, n° 13/14475
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que l'appelante précise qu'en juillet 2013 elle a dû cesser l'exploitation de l'activité cédée en raison des pertes générées qui la mettaient en péril ; que pour conclure à la nullité de la cession, elle se fonde sur les trois griefs sus énoncés afin d'établir le dol; qu'elle invoque aussi l'erreur sur les qualités substantielles en faisant valoir que le fonds était en réalité déficitaire et qu'elle a commis une erreur à la fois sur la clientèle et sur l'objet de la vente : des activités ne pouvant être exercées comme se situant hors de la région [Localité 2] ou comme étant assorties d'obligations d'assurance hors de sa portée; qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas satisfait aux prescriptions des articles L 141-1 et L142-1 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce d'Angers, 27 novembre 2013, n° 2012007911

[…] Par acte sous seing privé en date du 24 février 2006, un prêt profe551onnel n° 0326849884]01 a été consenti par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LOIRE AUBANCE à la société COMMERCE KOSOVA SARL, désignée comme emprunteur unique (pièce n° 3 Crédit Mutuel) C'est la société qui est débitrice et non ses actionnaires ; . […] L'acte de nantissement du fonds de commerce a été régularisé le 11 avril 2006, seat sous le régime de la nouvelle loi ; . Les moyens versés par les défendeurs, tirés de cet article L.622-21 du Code de Commerce dans son ancienne rédaction et des JunSpmdences qui s'y réfèrent directement ou 1nd1rectement sont donc inopérants ; r La banque se réfère à l'article L.142-1 alinéa 2 du Code de Commerce, dans sa rédaction à date du nantissement et jusqu'à ce jour, qui dispose : 1

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