Article L142-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires7


1L’impact de la réforme des sûretés sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce.
Village Justice · 12 décembre 2021

L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)

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2Réforme des sûretés : Impact sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce
Gouache Avocats · 6 décembre 2021

Dès lors, le second alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce est amendé pour préciser que «Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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Décisions137


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 janvier 2009, n° 2008L03019

[…] — le mandataire liquidateur n'a pas respecté les dispositions des articles L.622-21 et L.622-17 concernant les contrats en cours et l'information afférente. […] — l'article L142-1 du Code de commerce dispose «Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds de commerce. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 23 septembre 2016, n° 13/14475
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que l'appelante précise qu'en juillet 2013 elle a dû cesser l'exploitation de l'activité cédée en raison des pertes générées qui la mettaient en péril ; que pour conclure à la nullité de la cession, elle se fonde sur les trois griefs sus énoncés afin d'établir le dol; qu'elle invoque aussi l'erreur sur les qualités substantielles en faisant valoir que le fonds était en réalité déficitaire et qu'elle a commis une erreur à la fois sur la clientèle et sur l'objet de la vente : des activités ne pouvant être exercées comme se situant hors de la région [Localité 2] ou comme étant assorties d'obligations d'assurance hors de sa portée; qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas satisfait aux prescriptions des articles L 141-1 et L142-1 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 6 mai 2014, n° 2013J01219

[…] 2013J01219 – 1412600004/1 […] Sur la nullité du nantissement : qu'aux termes de l'article L142-4 du code du commerce « l'inscription doit être prise, à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif » ; que le contrat a été régularisé le 27 avril 2009 par l'emprunteur et le nantissement n'a été inscrit par la banque que le 13 mai 2009. […] Attendu qu'en conséquence sur le fondement des articles L 142-4 du code de Commerce, 640 et 642 du CPC, le Tribunal en conclura que l'inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce a été effectuée hors délais ;

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