Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Commentaires • 32
L. 142-2). L'acquisition ou la cession d'un fonds de commerce électronique pose plusieurs questions pratiques. Les dispositions d'ordre public concernant la publicité d'un fonds de commerce physique ne peuvent pas être respectées. Il est recommandé d'effectuer les publicités au lieu où le vendeur est inscrit au Registre du commerce et des sociétés. Les clauses de non-concurrence, lesquelles doivent être limitées dans le temps, dans l'espace et quant à leur objet, sont difficiles à mettre en place.
Lire la suite…Décisions • 176
[…] M me K L, Présidente, […] Attendu que le bailleur des locaux dans lesquels est exploitée le fonds de commerce pour lequel autorisation de cession est sollicitée par le liquidateur judiciaire et dont le droit de bail constitue un élément naturel au regard des dispositions des articles L141-5 al2 et L142-2 al3 du Code de Commerce ne figure pas au nombre des personnes devant, selon l'article R642-37-2 de ce code, être entendues ou dûment appelées par le Juge Commissaire ayant à statuer en application de l'article L242-19 du même code ou dont celui-ci doit recueillir les observations ;
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[…] rendue le 02 mars 2012 […] — Constater que la S.A SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE justifie de l'accomplissement des formalités induites par l'article L 142-2 du Code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 20/01845
[…] Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article L 141-5 du code de commerce cite comme éléments incorporels du fonds de commerce « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage » ; […] Quant aux éléments corporels du fonds de commerce, ils sont définis selon l'article L 142-2 du code de commerce comme étant « le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ».
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- Clientèle·
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- Intimé·
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- Matériel