Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Commentaires • 33
Décisions • 176
[…] Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article L 141-5 du code de commerce cite comme éléments incorporels du fonds de commerce « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage » ; […] Quant aux éléments corporels du fonds de commerce, ils sont définis selon l'article L 142-2 du code de commerce comme étant « le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ».
Lire la suite…- Demande en nullité du bail commercial·
- Droit au bail·
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- Bail commercial·
- Matériel
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui ne peut être que temporaire et à laquelle il peut être mis fin sans indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit l'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public (l'article L.2124-32.1 du code général de la propriété des personnes publiques, certes inapplicable en l'espèce, dispose au contraire qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ») ; qu'au sens des articles L.141-5 et L.142-2 du code de commerce le fonds de commerce est composé d'un ensemble de biens meubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'activité commerciale, […]
Lire la suite…- Fonds de commerce·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2012, n° 12/50446
[…] rendue le 02 mars 2012 […] — Constater que la S.A SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE justifie de l'accomplissement des formalités induites par l'article L 142-2 du Code de commerce ;
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- Clause resolutoire
>l'article L. 141-5 du Code de commerce, lequel précise que le fonds de commerce est un ensemble de biens corporels et incorporels destinés à l'usage d'une activité commerciale. Cette définition cadre légale pour la compréhension des éléments qui constituent le fonds de commerce. […] Selon l'article L. 142-2, ces biens sont principalement classés en deux catégories : le matériel et les marchandises.
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