Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
Commentaires • 25
Le contenu du nantissement (l'assiette de garantie) Conformément à l'article L.142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement : L'enseigne et le nom commercial, Le droit au bail, La clientèle et l'achalandage,
Lire la suite…Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l'outillage doit, en application de l'article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce, être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d'exploitation du matériel. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Sur ce, Vu les articles 2355 et suivants du code civil; Vu l'article L. 142-3 du code de commerce; Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-2, R. 512-2 et R.532-2 du code des procédures civiles d'exécution; A titre liminaire, la cour relève que si Mme [W] [Y] fait valoir qu'elle a le libre choix des mesures d'exécution qu'elle peut mettre en 'uvre pour le recouvrement de sa créance, sauf pour Mme [N] d'en démontrer le caractère disproportionné, l'inscription de nantissement critiquée n'est pas une mesure exécution mais une mesure conservatoire provisoire, encadrée par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le moyen est sans portée.
Lire la suite…- Nantissement·
- Vente·
- Annonce·
- Exécution·
- Recouvrement·
- Fond·
- Mainlevée·
- Droit au bail·
- Créance·
- Mesures conservatoires
[…] Vn les articles L.624-2, L.624-3 et L.624-4 du Code de Commerce, concernant les admissions et les contestations de créances, […] Que les dispositions des articles L142-3 et L142-4 sont respectés ;
Lire la suite…- Nantissement·
- Crédit·
- Créance·
- Contestation·
- Juge-commissaire·
- Acte·
- Commerce·
- Contrat de prêt·
- Mandataire judiciaire·
- Privé
3. Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
[…] Vu les conclusions en date du 8 mars 2007 par lesquelles la SCI REO B poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, au visa du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2006, des articles 582 à 588 du nouveau code de procédure civile, L 142-3 et L142-4 du code de commerce et 1341 et 1347 du code civil, de :
Lire la suite…- Banque·
- Nantissement·
- Sociétés·
- Tierce opposition·
- Bail·
- Créanciers·
- Clause resolutoire·
- Ordonnance de référé·
- Commerce·
- Loyer
[…] et la nécessité de faire parvenir au service un « nantissement enregistré » dans les dix jours, sous peine de caducité du plan de règlement convenu par la transaction, avait été rappelée le 3 novembre 2014 par le comptable dans une relance à la société - l'article L. 142-3 du […] code de commerce prévoyait en effet l'obligation d'enregistrer le contrat de nantissement ainsi que son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, et l'article L. 142-4 alors applicable disposait que l'inscription devait être prise, à peine de nullité du nantissement, […]
Lire la suite…