Article L142-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires25


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463709
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

[…] et la nécessité de faire parvenir au service un « nantissement enregistré » dans les dix jours, sous peine de caducité du plan de règlement convenu par la transaction, avait été rappelée le 3 novembre 2014 par le comptable dans une relance à la société - l'article L. 142-3 du […] code de commerce prévoyait en effet l'obligation d'enregistrer le contrat de nantissement ainsi que son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, et l'article L. 142-4 alors applicable disposait que l'inscription devait être prise, à peine de nullité du nantissement, […]

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2Nantissement de fonds de commerce : régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2022

Le contenu du nantissement (l'assiette de garantie) Conformément à l'article L.142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement : L'enseigne et le nom commercial, Le droit au bail, La clientèle et l'achalandage,

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3Opposabilité à la procédure collective du nantissement du matériel et de l’outillage
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l'outillage doit, en application de l'article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce, être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d'exploitation du matériel. […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 8 mars 2007 par lesquelles la SCI REO B poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, au visa du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2006, des articles 582 à 588 du nouveau code de procédure civile, L 142-3 et L142-4 du code de commerce et 1341 et 1347 du code civil, de :

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  • Banque·
  • Nantissement·
  • Sociétés·
  • Tierce opposition·
  • Bail·
  • Créanciers·
  • Clause resolutoire·
  • Ordonnance de référé·
  • Commerce·
  • Loyer

2Tribunal de commerce de Nantes, E. mansanti, juge commis., 12 janvier 2015, n° 2013007671

[…] Vn les articles L.624-2, L.624-3 et L.624-4 du Code de Commerce, concernant les admissions et les contestations de créances, […] Que les dispositions des articles L142-3 et L142-4 sont respectés ;

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  • Nantissement·
  • Crédit·
  • Créance·
  • Contestation·
  • Juge-commissaire·
  • Acte·
  • Commerce·
  • Contrat de prêt·
  • Mandataire judiciaire·
  • Privé

3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 juin 2017, n° 16/05164

[…] “En outre la SCI C2B s'étonne d'avoir à justifier avoir dénoncé la présente procédure aux créanciers inscrits, comme pourtant les dispositions de l'article L142-3 du Code de commerce le lui imposent”.

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  • Mise en état·
  • Incident·
  • Bail·
  • Exception de procédure·
  • Fins·
  • Irrecevabilité·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Juge·
  • Défaut
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