Article L142-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 11 (Ab), Loi 1909-03-17 art. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires16


www.bblma.com · 13 juillet 2023

[…] 2/ Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. […] Il doit selon l'article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif.

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

[…] et la nécessité de faire parvenir au service un « nantissement enregistré » dans les dix jours, sous peine de caducité du plan de règlement convenu par la transaction, avait été rappelée le 3 novembre 2014 par le comptable dans une relance à la société - l'article L. 142-3 du […] code de commerce prévoyait en effet l'obligation d'enregistrer le contrat de nantissement ainsi que son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, et l'article L. 142-4 alors applicable disposait que l'inscription devait être prise, à peine de nullité du nantissement, […]

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www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

[…] 2. […] 2 Article L.143-2 du Code de commerce. 3 Article L.142-4 du Code de commerce. 4 Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 octobre 2007, n°05-19.756. 5 Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2018, n°17-16.828.

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Décisions177


1Tribunal de commerce de Belfort, 28 mai 2013, n° 2011006173

[…] Attendu qu'aucun manquement ne saurait être retenu à l'encontre du CREDIT AGRICOLE à ce titre, Sur le privilège de nantissement dont bénéficiait le CREDIT AGRICOLE : Attendu que l'article L. 142-4 du Code de commerce dispose que « L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif… », Attendu que le « Bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce » portant mention d'un dépôt en date du 27 février 2006 au greffe du Tribunal de commerce de BELFORT fait référence à un « acte sous signature privée en date du 20.02.2006 »,

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 7 mai 2015, n° 2014001747

[…] . DIRE ET JUGER que le créancier poursuivant n'a pas remis une seconde fois les fonds à l'emprunteur et que la situation résulte de la multiplication des actes pour permettre la pris de nantissement au sens de l'article L142-4 du Code de Commerce que le créancier avait amis en février 2012. […] Attendu que l'apposition de la signature de Monsieur A X dans l'acte de cautionnement du 30/10/2012 avant la mention manuscrite viole les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, affecte la portée de l'engagement de Monsieur A X et sa connaissance dudit engagement ;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 6 mai 2014, n° 2013J01219

[…] Sur la nullité du nantissement : qu'aux termes de l'article L142-4 du code du commerce « l'inscription doit être prise, à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif » ; que le contrat a été régularisé le 27 avril 2009 par l'emprunteur et le nantissement n'a été inscrit par la banque que le 13 mai 2009. […] Attendu qu'en conséquence sur le fondement des articles L 142-4 du code de Commerce, 640 et 642 du CPC, le Tribunal en conclura que l'inscription du privilège de nantissement du fonds de commerce a été effectuée hors délais ;

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