Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce
Article L142-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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[…] d'une action contre un tiers consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en déniant le caractère certain et direct au préjudice né de la faute du notaire au prétexte inopérant d'une éventuelle possibilité de recouvrer la créance directement auprès de la SNC So.Di.Bois, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; […] comme il était initialement prévu, leur aurait conféré une position privilégiée sur tout autre créancier leur permettant de recouvrer par priorité leur créance sur la SNC So.Di.Bois, la cour d'appel a violé les articles L. 142-5 et L. 143-12 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
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[…] 5 . […] qu'aux termes de l'article L . 122-2 du code de l'urbanisme en vigueur le 19 février 2014 : « (…) Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L . 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux article / Il peut être dérogé aux dispositions des […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT01939, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes de l'article L 142-4 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable (…) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (…) » . L'article L 142-5 du même code prévoit qu'il « peut être dérogé à l'article L 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ».
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