Article L143-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires9


1L’impact de la réforme des sûretés sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce.
Village Justice · 12 décembre 2021

L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)

 Lire la suite…

2Réforme des sûretés : Impact sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce
Gouache Avocats · 6 décembre 2021

Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, il rétroagit au jour de la vente comme avant la réforme (L'article L 141-6 du Code de Commerce dispose que « Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur »). […] Nantissement de fonds de commerce Les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce figurent dans le Code de Commerce aux articles L142-1 et L143-1. […] […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.

 Lire la suite…

3Transfert du siège social d'un groupe de sociétés (hors transfert international) : attention à certaines formalités particulières
www.solon.law · 6 février 2019

Dès lors que la clientèle est attachée matériellement au siège social (et non auprès d'un autre établissement principal ou secondaire particulier), le transfert du siège social entraîne alors “déplacement” du fonds de commerce pour reprendre l'expression surannée de l'article L. 143-1 du code de commerce. […] Il s'agit, pour reprendre la liste de l'article L. 142-2 du code de commerce, principalement des personnes bénéficiant d'un droit de gage ou de nantissement sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 23 janvier 2014, n° 2013F00164
Cour d'appel : Confirmation

[…] En date du 01 mars 2006, la SOCIETE GENERALE a déclaré entre les mains de […] Vu l'article L 624-2 du Code de commerce, […] Vu les articles L143-1 et suivants du Code de commerce, Vu les arrêts rendus par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 4 juin 2009, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Nantissement·
  • Créance·
  • Fonds de commerce·
  • Code de commerce·
  • Plan·
  • Date·
  • Chirographaire·
  • Sauvegarde·
  • Dépens

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 avril 2019, n° 14/16650
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'il en résulte que le seul objet de la notification est, en cas de résiliation amiable, de permettre au créancier de se prévaloir des dispositions de l'article L143-1 du code de commerce lequel dispose : […] Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de l'article L.143-4 » ;

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Résiliation·
  • Bail·
  • Créanciers·
  • Fonds de commerce·
  • Caution·
  • Créance·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Thé

3Tribunal de commerce de Pau, 3 septembre 2013, n° 2013000842

[…] Le 11/01/2013, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'ALBlI forme opposition à l'ordonnance du juge […] L'article L 143-1 du code de commerce dispose que :

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Nantissement·
  • Fonds de commerce·
  • Transfert·
  • Tribunaux de commerce·
  • Imprimerie·
  • Créanciers·
  • Siège·
  • Opposition·
  • Connaissance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).