Article L143-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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1Le nantissement de fonds de commerce
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Cette action en responsabilité était justifiée par l'existence d'une faute de la part du bailleur, qui n'avait pas respecté l'obligation de prévention impérative prévue par l'article L143-2 du Code de Commerce, qui dispose que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. »

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2La durée du bail commercial
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2023

Si le bailleur n'a pas signifié de congé pour le terme contractuel au moins six mois à l'avance, le locataire peut alors former une demande de renouvellement. […] En pareille hypothèse, les dispositions de l'article L.143-2 du Code de commerce devront être respectées.

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3Résiliation et créanciers inscrits
Cabinet Neu-Janicki · 14 mai 2023

Pour mémoire, l'article L.143-2 du code de commerce dispose que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/60218

[…] Aux termes de l'article L.143-2 du code de commerce, le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.

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  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Résiliation du bail·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Référé·
  • Accessoire

2Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 9 octobre 2014, n° 2014054988

[…] 3.3. – Enfin, le bailleur a saisi Madame le Juge Commissaire d'une requête afin de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement à bonne date des loyers postérieurs au jugement déclaratif, au visa des articles L622-14 et R622-13 du Code de Commerce. […] conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code du commerce a indiqué par lettre du 11 juillet 2014 ne pas s'y upposer

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  • Mandataire judiciaire·
  • Autorisation·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 25 mai 2010, n° 09/02351

[…] Subsidiairement, vu l'article L.145-41 du Code de commerce, — suspendre les effets de la clause de résiliation invoquée dans la sommation délivrée par le bailleur en date du 26 décembre 2008, * Sur la demande reconventionnelle, vu l'article L.143-2 du Code de commerce, — voir dire M. A X irrecevable, Très subsidiairement, vu l'article 1184 du Code civil,

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