Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Article L143-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Commentaires • 43
Si le bailleur n'a pas signifié de congé pour le terme contractuel au moins six mois à l'avance, le locataire peut alors former une demande de renouvellement. […] En pareille hypothèse, les dispositions de l'article L.143-2 du Code de commerce devront être respectées.
Lire la suite…Pour mémoire, l'article L.143-2 du code de commerce dispose que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L.143-2 du code de commerce, le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.
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[…] 3.3. – Enfin, le bailleur a saisi Madame le Juge Commissaire d'une requête afin de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement à bonne date des loyers postérieurs au jugement déclaratif, au visa des articles L622-14 et R622-13 du Code de Commerce. […] conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code du commerce a indiqué par lettre du 11 juillet 2014 ne pas s'y upposer
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 25 mai 2010, n° 09/02351
[…] Subsidiairement, vu l'article L.145-41 du Code de commerce, — suspendre les effets de la clause de résiliation invoquée dans la sommation délivrée par le bailleur en date du 26 décembre 2008, * Sur la demande reconventionnelle, vu l'article L.143-2 du Code de commerce, — voir dire M. A X irrecevable, Très subsidiairement, vu l'article 1184 du Code civil,
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Cette action en responsabilité était justifiée par l'existence d'une faute de la part du bailleur, qui n'avait pas respecté l'obligation de prévention impérative prévue par l'article L143-2 du Code de Commerce, qui dispose que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. »
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