Article L143-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires41


Cabinet Neu-Janicki · 14 mai 2023

Pour mémoire, l'article L.143-2 du code de commerce dispose que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. […]

 Lire la suite…

Cabinet Neu-Janicki · 3 juillet 2022

Pour rejeter la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que, faute pour les bailleurs de justifier avoir notifié la demande de résiliation de bail aux éventuels créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce, la clause résolutoire ne pouvait être acquise en application de l'article L. 143-2 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

L'article L.143-2 alinéa 2 du Code de commerce précise que « La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 9 octobre 2014, n° 2014054988

[…] 3.3. – Enfin, le bailleur a saisi Madame le Juge Commissaire d'une requête afin de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement à bonne date des loyers postérieurs au jugement déclaratif, au visa des articles L622-14 et R622-13 du Code de Commerce. […] conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code du commerce a indiqué par lettre du 11 juillet 2014 ne pas s'y upposer

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Liquidation·
  • Protocole·
  • Mandataire judiciaire·
  • Autorisation·
  • Climatisation·
  • Loyer

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 03-17.789, Inédit
Rejet

[…] que, le 30 juillet 1998, la société Les Cousins a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 400 000 francs en réparation de son préjudice ;

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Créanciers·
  • Vendeur·
  • Privilège·
  • Résiliation judiciaire·
  • Clientèle·
  • Préjudice·
  • Code de commerce

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mai 2019, n° 17/00460
Confirmation

[…] En outre, le commandement de payer délivré le 18 février 2016 à la SAS BRICO GUYANE mentionne que le requérant entend se prévaloir et par application de l'article L 143-2 du code de commerce, de la clause résolutoire insérée dans le bail.

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Bail commercial·
  • Expulsion·
  • Preneur·
  • Paiement des loyers·
  • Paiement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation judiciaire·
  • Manquement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).