Article L143-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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1Le nantissement de fonds de commerce
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Cette action en responsabilité était justifiée par l'existence d'une faute de la part du bailleur, qui n'avait pas respecté l'obligation de prévention impérative prévue par l'article L143-2 du Code de Commerce, qui dispose que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. »

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2Résiliation et créanciers inscrits
Cabinet Neu-Janicki · 14 mai 2023

Pour mémoire, l'article L.143-2 du code de commerce dispose que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. […]

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3Acquisition de clause résolutoire et créanciers inscrits
Cabinet Neu-Janicki · 3 juillet 2022

Pour rejeter la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que, faute pour les bailleurs de justifier avoir notifié la demande de résiliation de bail aux éventuels créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce, la clause résolutoire ne pouvait être acquise en application de l'article L. 143-2 du Code de commerce. […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 septembre 2023, n° 21/01708
Infirmation partielle

[…] Il mentionne l'intention pour le bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et rappelle les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce. […]

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2Cour d'appel de Colmar, 20 février 2015, n° 14/00490
Confirmation

[…] Attendu par ailleurs que la SCI WIAL produit un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l'état des inscriptions de privilèges concernant la SARL ZANZIBAR ; que les dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce ont donc été observées ;

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  • Clause resolutoire·
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  • Résiliation du bail·
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  • Effets

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 5 février 2019, n° 17/03742
Infirmation partielle

[…] Représentée par M e Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par M e Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 02 […] Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 143-2 du code de commerce la propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits.

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