Article L143-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 143-6.
Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires9


1L’impact de la réforme des sûretés sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce.
Village Justice · 12 décembre 2021

L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)

 Lire la suite…

2Réforme des sûretés : Impact sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce
Gouache Avocats · 6 décembre 2021

Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, il rétroagit au jour de la vente comme avant la réforme (L'article L 141-6 du Code de Commerce dispose que « Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur »). […] Nantissement de fonds de commerce Les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce figurent dans le Code de Commerce aux articles L142-1 et L143-1. […] […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions162


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 octobre 2015, n° 2015031359

[…] Vu les articles L 143-3, L 143-4 et L 143-5 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Fonds de commerce·
  • Vente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur provisoire·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Sommation·
  • Cahier des charges·
  • Sociétés·
  • Matériel

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 24 mars 2010, n° 10/00808

[…] Débats en audience publique le : 03 Mars 2010 […] Invoquant les dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales, le chef du service comptable des impôts de Marseille 2 e , […] avocat au barreau de Marseille, des formalités légales notamment celles prévues par l'article L. 143-3 du code de commerce, d'entendre fixer la mise à prix des éléments incorporels du fonds à la somme de 40.000 €, […] le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. […]

 Lire la suite…
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Fonds de commerce·
  • Restaurant·
  • Éléments incorporels·
  • Recouvrement·
  • Comptable·
  • Vente aux enchères·
  • Finances publiques·
  • Cahier des charges

3Tribunal de commerce de Chartres, 16 février 2012, n° 2010J07867

[…] Que seule une expertise permettra d'obtenir des réponses, Monsieur X n'ayant pu obtenir la communication de l'entière comptabilité de son vendeur. Par conclusions, la SARLUÙ « Pharmacie X » sollicite de : Déclarer la société PHARMACIE X recevable et bien fondée en sa demande, Constater la baisse du chiffre d'affaires de l'officine depuis sa prise de possession, Constater que Monsieur A B doit garantie dans le cadre des dispositions de l'article L 141-1, L 143-3 du code de commerce et de l'article 1644 et suivants et 1116 du code civil, Dire et juger que Monsieur A B doit réparer l'entier préjudice de par la société PHARMACIE X, — par une réfaction du prix de cession qui aurait dû être calculé à partir du Chlffre d'affaires réalisé lors de la signature de la promesse,

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Stock·
  • Expert·
  • Cession·
  • Compromis·
  • Vente·
  • Prix·
  • Billet à ordre·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).