Article L143-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.
Ce dernier peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé par la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires4


1REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Vente globale du fonds de commerce
BOFiP · 12 septembre 2012

Par ailleurs, afin d'éviter un démembrement du fonds qui résulterait de la vente séparée des éléments corporels, le législateur a prévu une procédure de vente globale aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce. […]

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2REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Vente globale du fonds de commerce – Procédure de droit commun
BOFiP · 12 septembre 2012

Le dispositif applicable à la vente forcée du fonds de commerce qui est prévu par les articles L 143-3 et L143-4 du code de commerce n'a pas été modifié par la 143-6 du code de commerce. […] Lorsque la vente du fonds de commerce a lieu par adjudication dans les formes prévues par le code de commerce, aucune surenchère telle que prévue à l'article L141-19 du code de commerce n'est admise (article L143-11 du code de commerce). […] ="LEGIARTI000006221075">article L143-9 du code de commerce).

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3REC - Sûretés et garanties du recouvrement – Mesures conservatoires particulières sur le fonds de commerce- Définitions du fonds de commerce
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les articles L 141-1 et L 141-5 du code de commerce indiquent comme éléments corporels le matériel et les marchandises. Le matériel comprend tous les meubles corporels qui permettent l'exploitation du fonds de commerce : meubles meublants, outillage, machines. […] C'est pourquoi le code de commerce, en son titre IV du livre 1er, prévoit, sur poursuites en vue de la vente séparée d'éléments, la possibilité d'une conversion en vente globale du fonds (cf. articles L143-3, L143-4 et L143-10 du code de commerce.

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Décisions148


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 octobre 2015, n° 2015031359

[…] Vu les articles L 143-3, L 143-4 et L 143-5 du code de commerce, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 24 mars 2010, n° 10/00808

[…] Selon les dispositions de l'article L 268 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. […] qui rédigera le cahier des charges et recevra les enchères après accomplissement par Maître Gérard Caule, avocat au barreau de Marseille, des formalités légales notamment celles prévues par l'article L. 143-3 du Code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 10 septembre 2015, n° 2011F00337

[…] Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Vu les articles L143-4 al 1 et L143-5 et L143-12 al 1 du Code de Commerce, DIRE qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds de commerce de la BOULANGERIE DES BOIS DE GROSLAY SARL au capital de 200.000 € dont le siège

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