Article L143-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article L. 143-4.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Des conséquences du nantissement de fonds de commerce sur l’engagement du débiteur caution
Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2017

Par arrêt du 8 mars 2017 (pourvoi n°15-14632) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler sa position de principe concernant les obligations du créancier nanti sur un fonds de commerce dans ses rapports avec le débiteur caution : « Mais attendu que le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643 […]

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3Procédures collectives
Flash Defrénois · 10 avril 2017
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Décisions201


1Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2014, n° 14/00265
Confirmation

[…] par ordonnance du Premier Président de cette cour en date du 2 août 2013, de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 6 mai 2011, ce qui rendait ce dernier définitif, a constaté que les dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce régissant la saisie vente d'un fonds de commerce étaient remplies. […] Qu'un fonds de commerce n'est pas un immeuble et que sa saisie- vente est régie par l'article L143-5 du code de commerce qui permet au créancier gagiste de demander au tribunal, même en vertu de titres sous seing privé, d'ordonner la vente du fonds qui constitue son gage ;

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2Tribunal de commerce de Toulon, 13 octobre 2008, n° 2007F00441

[…] VU les dispositions des articles 1134, 1135, 1146 et 1147 du Code Civil, VU les dispositions de l'article L 143-5, L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 octobre 2015, n° 2015031359

[…] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce qui dispose que le créancier nanti sur le fonds peut poursuivre la vente globale du fonds de commerce huit jours après sommation de payer faite au débiteur ou au tiers détenteur du fonds de commerce et demeurée infructueuse, HSBC France est recevable et fondée à solliciter, du Tribunal de céans la vente globale du fonds de commerce de la société FRESCO avec les marchandises et le matériel qui en dépendent.

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