Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Article L143-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article L. 143-4.
Commentaires • 7
Décisions • 201
[…] par ordonnance du Premier Président de cette cour en date du 2 août 2013, de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 6 mai 2011, ce qui rendait ce dernier définitif, a constaté que les dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce régissant la saisie vente d'un fonds de commerce étaient remplies. […] Qu'un fonds de commerce n'est pas un immeuble et que sa saisie- vente est régie par l'article L143-5 du code de commerce qui permet au créancier gagiste de demander au tribunal, même en vertu de titres sous seing privé, d'ordonner la vente du fonds qui constitue son gage ;
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[…] VU les dispositions des articles 1134, 1135, 1146 et 1147 du Code Civil, VU les dispositions de l'article L 143-5, L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 octobre 2015, n° 2015031359
[…] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce qui dispose que le créancier nanti sur le fonds peut poursuivre la vente globale du fonds de commerce huit jours après sommation de payer faite au débiteur ou au tiers détenteur du fonds de commerce et demeurée infructueuse, HSBC France est recevable et fondée à solliciter, du Tribunal de céans la vente globale du fonds de commerce de la société FRESCO avec les marchandises et le matériel qui en dépendent.
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Par arrêt du 8 mars 2017 (pourvoi n°15-14632) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler sa position de principe concernant les obligations du créancier nanti sur un fonds de commerce dans ses rapports avec le débiteur caution : « Mais attendu que le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d'un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l'article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l'article L. 643 […]
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