Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Article L143-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis.
L'affiche est insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Commentaires • 3
Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, il rétroagit au jour de la vente comme avant la réforme (L'article L 141-6 du Code de Commerce dispose que « Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur »). […] Nantissement de fonds de commerce Les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce figurent dans le Code de Commerce aux articles L142-1 et L143-1. […] […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.
Lire la suite…Le dispositif applicable à la vente forcée du fonds de commerce qui est prévu par les articles L 143-3 et L143-4 du code de commerce n'a pas été modifié par la 143-6 du code de commerce. […] Lorsque la vente du fonds de commerce a lieu par adjudication dans les formes prévues par le code de commerce, aucune surenchère telle que prévue à l'article L141-19 du code de commerce n'est admise (article L143-11 du code de commerce). […] ="LEGIARTI000006221075">article L143-9 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 114
[…] VU les dispositions des articles 1134, 1135, 1146 et 1147 du Code Civil, VU les dispositions de l'article L 143-5, L 143-6 et L 143-7 du Code de Commerce, […]
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[…] — - Dire et juger qu'à sa requête, et après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L143-6 du Code de Commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité 194 avenue E F à […] par Monsieur C G sous l'enseigne « Bar des Vosges », […] DIT qu'à la requête de Z X et après accomplissement des formalités prescrites à l'article L. 143-6 du Code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité 194 avenue E-F à Belfort, à l'enseigne BAR DES VOSGES, appartenant à C Y,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 30 mars 2018, n° J2018000190
[…] M. Y, D, GEMMES VENTURE, M. A à l'audience du 23 novembre 2017, dans des conclusions communes aux affaires 2015011412, 2016005175 et 2017031738, demandent au tribunal dans leurs conclusions récapitulatives au sens de l'article 446-2 du CPC de: ' Vu l'article 367 du code de procédure civile. Vu l'article 1116 du code civil. | ' Vu les articles L. 143-4, L. 1455 et L. 143-6 du code de commerce. LL 6 PE von
Lire la suite…- Gemme·
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L'article L. 141-6 dans sa rédaction issue de la réforme dispose que « Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] L. 142-1, art. L. 143-1 du code de commerce)
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