Article L143-10 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.
Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


1La saisie-vente du fonds de commerce
Franck Azoulay · LegaVox · 3 avril 2015

2La saisie-vente du fonds de commerce
Franck Azoulay · LegaVox · 3 avril 2015
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Décisions39


1Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2012, n° 11/02512
Infirmation partielle

[…] MOTIFS Considérant que l'AGS-CGEA de Rennes fait valoir à juste titre que : La somme en cause correspondant à des créances salariales privilégiées au sens des articles L626-20 1° et L143-10 du code de commerce, aucun délai de grâce ne pouvait être accordé ; Elle est subrogée dans les droits des salariés à l'égard de l'employeur ; Que l'Ordonnance sera donc infirmée en ce sens ;

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 10 mai 2010, n° 2010P00134

[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 19 avril 2012, n° 11/03947
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L626-20 du code de commerce, que, par dérogation aux articles L626-18 et L626-19, les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail, comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, dans l'hypothèse d'un plan de redressement du débiteur.

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