Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites
Article L143-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-vente, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.
Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds.
Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Commentaires • 6
Décisions • 39
[…] MOTIFS Considérant que l'AGS-CGEA de Rennes fait valoir à juste titre que : La somme en cause correspondant à des créances salariales privilégiées au sens des articles L626-20 1° et L143-10 du code de commerce, aucun délai de grâce ne pouvait être accordé ; Elle est subrogée dans les droits des salariés à l'égard de l'employeur ; Que l'Ordonnance sera donc infirmée en ce sens ;
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[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 19 avril 2012, n° 11/03947
[…] Il résulte de l'article L626-20 du code de commerce, que, par dérogation aux articles L626-18 et L626-19, les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11,L742-6 et L751-15 du code du travail, comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, dans l'hypothèse d'un plan de redressement du débiteur.
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