Article L143-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions102


1Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2015, n° 13/08233
Confirmation

[…] La société Brasserie Milles, créancier inscrit n'ayant pas accepté la dispense de purge amiable des inscriptions grevant le fonds de commerce, devait former le 19 juillet 2005, en application des dispositions de l'article L. 143-13 du code de commerce, surenchère du dixième, laquelle était validée par un jugement du 19 septembre 2005 qui a désigné M. Z, notaire associé de la SCP C-E H, Bernard Z et Cristelle J-K titulaire d'un office notarial à Y, pour poursuivre la vente du fonds sur adjudication sur la mise à prix de 222 750 euros, et ce jugement était confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010. Le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de la Cour de cassation de non-admission le 12 juillet 2011.

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2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 17 janvier 2013, n° 12/05029
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 143-13 du code de commerce , la cession a été signifiée à MM. Z et Duplé, créanciers inscrits, par acte du 14 septembre 2011 rappelant la faculté offerte aux créanciers de faire surenchère du dixième. Les actes ont été déposés en l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 10 mai 2010, n° 2010P00134

[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, […]

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