Article L143-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions102


1Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2015, n° 13/08233
Confirmation

[…] La société Brasserie Milles, créancier inscrit n'ayant pas accepté la dispense de purge amiable des inscriptions grevant le fonds de commerce, devait former le 19 juillet 2005, en application des dispositions de l'article L. 143-13 du code de commerce, surenchère du dixième, laquelle était validée par un jugement du 19 septembre 2005 qui a désigné M. Z, notaire associé de la SCP C-E H, Bernard Z et Cristelle J-K titulaire d'un office notarial à Y, pour poursuivre la vente du fonds sur adjudication sur la mise à prix de 222 750 euros, et ce jugement était confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010. Le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de la Cour de cassation de non-admission le 12 juillet 2011.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 mars 2021, n° 19/05129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2006 ; Vu la loi du 25 janvier 1985 ; Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; Vu les articles 149 et 238 du Code de procédure civile ; Vu les pièces visées selon bordereau joint ;

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 19/02300
Confirmation

[…] Il est exact qu'aucune disposition du livre VI du code de commerce n'exclut, en cas de vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant d'une liquidation judiciaire, la procédure de surenchère d'un créancier inscrit en application des articles L. 143-13 et L. 143-15 du code de commerce, après l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article L. 141-12 du même code ; dès lors, il est de l'intérêt du cessionnaire d'effectuer la purge des inscriptions, […]

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