Article L143-14 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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2Fixation de l’indemnité d’éviction et prise en compte de la valeur du droit au bail
www.saintyvesavocats.com

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 143-14, alinéa 1er, du Code de commerce car ceux-ci ont statué « par un motif impropre à exclure l'indemnisation sollicitée de la perte du droit au bail ». Ils ont dès lors violé l'article susvisé.

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3Fixation de l’indemnité d’éviction et prise en compte de la valeur du droit au bail
www.robin-avocats.fr

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 143-14, alinéa 1er, du Code de commerce car ceux-ci ont statué « par un motif impropre à exclure l'indemnisation sollicitée de la perte du droit au bail ». Ils ont dès lors violé l'article susvisé.

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Perpignan, 28 novembre 2014, n° 2013F01271

[…] CANOVAS-GADEL et à la SAS BRASSERIE MILLES, d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, à l'audience des procédures collectives du Mercredi 24/07/2013 à 8 Heures 30, pour : Vu l'article L. 622-18 du Code de Commerce (article 156 de la loi du 25 janvier 1985) du Code de Commerce, Vu les articles L. 143-6 et L. 143-14 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, – Constater que la vente est parfaite au 24 mars 2005, date de l'ordonnance rendue par le juge commissaire, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 15 avril 2021, n° 18/15254
Confirmation

[…] En conséquence de quoi, le premier juge est confirmé en ce qu'il a dit que la SARL AXIS est en droit d'obtenir une indemnité d'éviction conformément à l'article L143-14 du code de commerce et a ordonné une expertise avant dire droit pour en évaluer le montant.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2001, 98-14.125, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, devenu les articles L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du Code de commerce et l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce ;

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  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Crédit·
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