Article L143-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus par les articles L. 141-6 à L. 141-18, et, à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
L'article L. 143-9 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 mars 2021, n° 19/05129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2006 ; Vu la loi du 25 janvier 1985 ; Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; Vu les articles 149 et 238 du Code de procédure civile ; Vu les pièces visées selon bordereau joint ;

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 19/02300
Confirmation

[…] Il est exact qu'aucune disposition du livre VI du code de commerce n'exclut, en cas de vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant d'une liquidation judiciaire, la procédure de surenchère d'un créancier inscrit en application des articles L. 143-13 et L. 143-15 du code de commerce, après l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article L. 141-12 du même code ; dès lors, il est de l'intérêt du cessionnaire d'effectuer la purge des inscriptions, […]

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 10 mai 2010, n° 2010P00134

[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, […]

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