Article L143-16 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions10


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT01939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L 142-4 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable (…) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (…) » . L'article L 142-5 du même code prévoit qu'il « peut être dérogé à l'article L 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ».

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 6 novembre 2013, n° 2013F03357

[…] Pour assurer la validité du nantissement ci-dessus consenti, inscription en sera prise au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective ainsi que pour la validité de l'inscription à prendre au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES Fait à oui le 3 e (4 L/A en quatre originaux dont un pour l'Enregistrement et un pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, conformément à l'article L143-16 du Code de Commerce. Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE RENNES EST ! Alllance AJ AK}

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3Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012, n° 11/14949
Infirmation partielle

[…] Qu'il ressort des articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution depuis le décret du 30 mai 2012 que la publicité provisoire du nantissement sur un fonds de commerce doit être confirmée par une publicité définitive qui est opérée conformément aux articles L.143-16 et R.143-6 et suivants du code de commerce et dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

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