Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation
Article L143-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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[…] 7. Aux termes de l'article L 142-4 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable (…) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (…) » . L'article L 142-5 du même code prévoit qu'il « peut être dérogé à l'article L 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ».
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[…] Pour assurer la validité du nantissement ci-dessus consenti, inscription en sera prise au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective ainsi que pour la validité de l'inscription à prendre au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES Fait à oui le 3 e (4 L/A en quatre originaux dont un pour l'Enregistrement et un pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, conformément à l'article L143-16 du Code de Commerce. Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE RENNES EST ! Alllance AJ AK}
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3. Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012, n° 11/14949
[…] Qu'il ressort des articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution depuis le décret du 30 mai 2012 que la publicité provisoire du nantissement sur un fonds de commerce doit être confirmée par une publicité définitive qui est opérée conformément aux articles L.143-16 et R.143-6 et suivants du code de commerce et dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
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