Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article L143-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 3 (V)
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Commentaires • 10
La période dite d'indisponibilité du prix prévue à l'article L. 141-17 est au maximum de 40 jours et se décompose comme suit : L. 141-20 du code de commerce). […] idArticle=LEGIARTI000006221252&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20110101" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L.143-21 du code de commerce) à compter de la cession du fonds de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Agence de QUESTEMBERT ; Qu'en conséquence, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demandait à Monsieur le Juge des référés, au visa des dispositions de l'article L. 143-21 du Code de Commerce et des articles 1281.2 et suivants du Code de Procédure Civile, de désigner M e P- Q R, membre de la SCP R -- RAOUL-BOURLES – LE VELY- VERGNE, en qualité de séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce « ANIS REGLISS » par la SARL MOR BREIZH au profit de Monsieur K Y et Madame B L, […]
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[…] Au cas où le montant des sommes dues tant en vertu des inscriptions existantes et des oppositions régulièrement faites qu'en vertu des sommes pouvant être dues au Trésor Public dépasserait le montant de la somme séquestrée, et à défaut d'accord amiable entre les créanciers obtenu dans le délai de cent cinq jours fixé par l'article L 143-21 du Code de commerce, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties, après paiement des taxes et impôts privilégiés, saisir en référé le Président du Tribunal de commerce, en application des dispositions des articles 128 1 à 1281-12 du Code de procédure civile, à l'effet de faire ouvrir une procédure de distribution.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2009, n° 08/02459
[…] Contrairement à ce que soutient le défendeur, la distribution du prix de vente d'un fonds de commerce séquestré avant le jugement d'ouverture constitue effectivement une procédure de distribution mobilière au sens des nouvelles dispositions de l'article R.622-19 du Code de commerce, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre séquestre conventionnel ou judiciaire, et notamment entre la procédure amiable de distribution et celle confiée au séquestre répartiteur, désigné judiciairement dans les conditions prévues à l'article L.143-21 du Code de commerce, à défaut de répartition effective dans les trois mois de l'acte de vente.
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-> Alinéa 1 de l'article L. 143-21 du Code de commerce : « Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la […] date de l'acte de vente. »
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