Article L143-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 3 (V)

Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l'acte de vente.


A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Séquestre et cession de fonds de commerce
www.jonathandurandavocat.com · 27 novembre 2022

-> Alinéa 1 de l'article L. 143-21 du Code de commerce : « Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la […] date de l'acte de vente. »

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3Cession de fonds de commerce (restaurant, Food Truck) : pourquoi faut-il prévoir un séquestre ?
www.evergreen.lawyer · 1er juillet 2019

La période dite d'indisponibilité du prix prévue à l'article L. 141-17 est au maximum de 40 jours et se décompose comme suit : L. 141-20 du code de commerce). […] idArticle=LEGIARTI000006221252&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20110101" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L.143-21 du code de commerce) à compter de la cession du fonds de commerce.

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1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 8 mars 2017, n° 2017R00054

[…] En vertu de l'article L. 143-21 du code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit en faire la répartition ; à l'expiration du délai imparti au séquestre amiable pour faire la répartition, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente pour que soit ordonné, soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur qui sera séquestre des fonds.

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  • Séquestre·
  • Consignation·
  • Forme des référés·
  • Fonds de commerce·
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  • Dépôt·
  • Impôt·
  • Comptable·
  • Partie

2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 14 avril 2015, n° 2015R00127

[…] Par citation en date du 23 mars 2015, la Société CDB MARSEILLE MONTANER PIETRINI BOISSONS S.A.S. nous demande de : Vu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 143-21 du Code de commerce et des articles 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civile, A titre principal, RENVOYER les parties à mieux pourvoir s'il y a lieu : Et, cependant dès à présent Y CONSTATER l'absence de distribution du prix de cession du fonds de commerce de la Société JMDO dans les trois mois de l'acte de vente par le tiers détenteur désigné, la

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3Tribunal de commerce d'Orléans, Refere, 4 février 2016, n° 2016000789

[…] a : SELARL CELCE VILAIN Maître Jean Michel LICOINE […] Vu l'assignation délivrée à la requête de la SARL EUFORIA demandant de : Vu les articles L 1141-14, L141-16, L143-21 et suivants du Code de Commerce, 1281-1 et suivants, 1281-12 du CPC, Juger comme en matière de référé la SARL EUFORIA SPA recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Juger l'opposition irrecevable et en tout état de cause injustifiée, Ordonner mainlevée de ladite opposition,

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