Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article L143-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
Commentaires • 2
Décisions • 24
[…] engagés par le bailleur pour faire respecter les présentes, en ce inclus les honoraires d'avocat quel que soit leur montant, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification nécessaires par application des articles L.141-5 à L.143-23 du code de commerce sont à la charge du preneur qui s'y oblige'. La cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie nullement du quantum de sa demande au regard de la clause contractuelle dont elle revendique l'application.
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[…] Pour qu'il y ait réellement vente du fonds de commerce au sens des ART. L 141-1 à L 143-23 du Code de Commerce, il faut que les éléments essentiels du fonds, et notamment la clientèle, soient cédés. […]
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 27 février 2008, n° 2008R00011
[…] La partie défenderesse nous demande de déclarer irrecevable les demande de séquestration du prix de vente, faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC.
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