Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article L143-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuées, à l'Institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels.
Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
Commentaires • 2
Décisions • 24
[…] engagés par le bailleur pour faire respecter les présentes, en ce inclus les honoraires d'avocat quel que soit leur montant, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification nécessaires par application des articles L.141-5 à L.143-23 du code de commerce sont à la charge du preneur qui s'y oblige'. La cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie nullement du quantum de sa demande au regard de la clause contractuelle dont elle revendique l'application.
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[…] Pour qu'il y ait réellement vente du fonds de commerce au sens des ART. L 141-1 à L 143-23 du Code de Commerce, il faut que les éléments essentiels du fonds, et notamment la clientèle, soient cédés. […]
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3. Tribunal de commerce de Créteil, 27 février 2008, n° 2008R00011
[…] La partie défenderesse nous demande de déclarer irrecevable les demande de séquestration du prix de vente, faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC.
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