Article L143-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version15/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuées, à l'Institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels.

Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


1La saisie-vente du fonds de commerce
Franck Azoulay · LegaVox · 3 avril 2015

2La saisie-vente du fonds de commerce
Franck Azoulay · LegaVox · 3 avril 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 novembre 2018, n° 18/02503
Infirmation partielle

[…] engagés par le bailleur pour faire respecter les présentes, en ce inclus les honoraires d'avocat quel que soit leur montant, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification nécessaires par application des articles L.141-5 à L.143-23 du code de commerce sont à la charge du preneur qui s'y oblige'. La cour ne peut que constater que l'intimée ne justifie nullement du quantum de sa demande au regard de la clause contractuelle dont elle revendique l'application.

 Lire la suite…
  • Centre commercial·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Défense·
  • Preneur·
  • Commandement de payer·
  • Paiement·
  • Indemnité

2Tribunal de commerce de Béziers, 23 février 2015, n° 2014004870

[…] Pour qu'il y ait réellement vente du fonds de commerce au sens des ART. L 141-1 à L 143-23 du Code de Commerce, il faut que les éléments essentiels du fonds, et notamment la clientèle, soient cédés. […]

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Hôtel·
  • Contrat de maintenance·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Facture·
  • Fonds de commerce·
  • Date·
  • Redevance·
  • Franchise

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 29 mars 2006, n° 05/01987

[…] ATTENDU qu'en matière d'assignation en vente globale formée en vertu de l'article L 268 du Livre des Procédures Fiscales, le Président du Tribunal de Grande Instance dispose de toutes les prérogatives de la Juridiction Consulaire saisie en application de la loi du 17 Mars 1909 en partie codifiée sous les numéros L 143-5 à L 143-23 du (Nouveau) Code de Commerce ; qu'exerçant une juridiction contentieuse au fond, il ne se prononce pas en tant que juge des référés; que par conséquent, sa décision n'a pas le caractère provisoire des ordonnances de référé;

 Lire la suite…
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Mise en demeure·
  • Vente·
  • Impôt·
  • Comptable·
  • Adjudication·
  • Procédures fiscales·
  • Commerce·
  • Fond
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).